J.O. 253 du 31 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux modalités de la formation d'adaptation des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance promus dans le grade de premier surveillant


NOR : JUSK0640202A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 2000-1328 du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, notamment son article 15 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction de l'administration pénitentiaire du 12 juillet 2006 ;

Sur proposition du directeur de l'administration pénitentiaire, Arrête :


Article 1


Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance promus dans le grade de premier surveillant reçoivent une formation à leurs nouvelles fonctions d'encadrement des surveillants, surveillants principaux et surveillants brigadiers.

Cette formation est adaptée à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion.

Article 2


Cette formation, d'une durée de treize semaines en alternance, est adaptée au profil professionnel du fonctionnaire et à la catégorie d'établissement ou de service d'emploi. Les objectifs de la formation dans sa partie individualisée sont déterminés par l'analyse des besoins en formation effectuée préalablement avec le fonctionnaire nouvellement promu. Elle comprend des enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, notamment par simulation et des stages dans les services relevant de l'administration pénitentiaire, dont les services d'insertion et de probation ou dans des administrations publiques ou associées au service public pénitentiaire.

Article 3


Les périodes de formation en école ont pour finalité d'adapter et de développer les compétences des fonctionnaires ainsi que leurs pratiques professionnelles au regard des nouvelles missions qu'ils sont appelés à exercer, notamment d'encadrement des équipes de surveillance, de suivi des tâches de gestion de la détention ainsi que des activités liées à la prise en charge des personnes placées sous main de justice.

Dans le but de renforcer la professionnalisation du premier surveillant, la formation se concentre sur la maîtrise des gestes et techniques professionnels au travers notamment de l'utilisation du bâtiment-école de détention et des guides de pratiques de références opérationnelles présentant les bases techniques et les comportements attendus pour chacun des emplois.

Ces enseignements théoriques font l'objet d'une évaluation dans les conditions définies à l'article 4 du présent arrêté.

Article 4


Pour chaque promotion, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, sur instructions du directeur de l'administration pénitentiaire :

- définit les enseignements dispensés ;

- choisit les intervenants chargés de formation ;

- fixe le programme, le contenu et les conditions d'organisation de la formation ainsi que les modalités de son évaluation ;

- organise avec les partenaires institutionnels les divers stages en accord avec les directions régionales. Ces stages s'effectuent sous l'autorité du chef d'établissement ou du chef du service d'accueil des stagiaires ;

- verse au dossier administratif du fonctionnaire et transmet à chaque chef d'établissement ou chef de service concerné l'évaluation des besoins complémentaires en formation, les évaluations et les avis sur les aptitudes manifestées au cours des stages et des enseignements. L'autorité investie du pouvoir de notation tient compte des différentes évaluations de la formation dans la notation annuelle du fonctionnaire pour l'année concernée.

Article 5


L'arrêté du 18 novembre 1994 relatif à la formation des premiers surveillants nouvellement promus est abrogé.

Article 6


Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 septembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des ressources humaines

et des relations sociales,

A. Triolle